La fermeture est motivée par les points suivants :
• L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 Janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale,
• Le caractère contagieux du virus Covid-19 est avéré et le nombre de décès en France (25 531 décès officiels au 5 mai 2020) liés au Covid-19 est important,
• Les autorités n’ont pas assez de recul sur le virus Covid-19 et aucun vaccin n’existe à ce jour,
• Le Conseil scientifique installé par le Président de la République a émis un avis défavorable sur la question de la réouverture des écoles avant septembre,
• De nombreux pays (comme l’Italie voisine) ont décidé de ne pas reprendre l’école ou même les ont refermées après les avoir rouvertes (comme le Japon),
• Depuis quelques jours, des pédiatres font en Europe état de maladies graves sur des enfants, certainement liées au Covid-19,
• Le respect des règles de distances est certainement la mesure la plus efficace pour lutter contre cette épidémie,
• Les enfants (notamment des écoles maternelles) sont peu à même de respecter les consignes et gestes barrières,
• A la date du 6 mai 2020 le Gouvernement n’a pas fourni de masques à la population,
• La configuration des écoles maternelles et élémentaires publiques rend difficile la mise en place de procédures de cheminements pour faire respecter les gestes barrières,
• La volonté d’une très grande majorité de parents est de ne pas remettre leurs enfants à l’école dans ce contexte sanitaire incertain,
• La nécessité de préserver un lien de confiance entre les parents d’élèves et l’institution scolaire (exposer potentiellement des enfants à un virus dangereux altérerait à juste titre durablement ce lien de confiance),
• De nombreux représentants syndicaux enseignants indiquent que le protocole sanitaire de 54 pages établi par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse le 29 avril 2020 et transmis aux communes le 4 mai à 7 jours de la reprise potentielle est inapplicable,
• La reprise physique des cours pour 3 semaines (les enfants devant être en demi-classe) ne présente pas un intérêt pédagogique essentiel avéré,
• Les personnels de l’Education Nationale se sont organisés depuis le début du confinement pour dispenser les cours par voie numérique,
• Il appartient au Maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques sur la commune,
• Il appartient au Maire, au titre de son pouvoir de police générale, de prendre des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire liée à la propagation du Covid-19, dès lors que des raisons liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État,
• En vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, le pouvoir de police spéciale reconnu aux autorités de l’État par les articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du Code de la Santé publique pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de Covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation, ne font pas obstacle à ce que, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le Maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, puisse prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune ;